295. Le président des juges des courses ou un inspecteur de la Régie peut procéder, lors de chaque programme de courses, à un contrôle d’alcoolémie par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions d’officiel de courses ou les occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 295; Décision 96-05-27, a. 42.